1079.15.2. Lorsque l’article 1079.10 s’applique à un contribuable relativement à une opération et qu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont le contribuable peut être redevable en vertu de la présente loi, compte tenu de l’application de cet article 1079.10, pour une année d’imposition a été notifiée, conformément au troisième alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à une personne concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou à l’article 1079.15.1, selon le cas, pour déterminer les attributs fiscaux du contribuable, les intérêts et les pénalités, et pour faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de l’année d’imposition concernée, est suspendu pendant la période qui débute le jour du dépôt de la demande d’autorisation prévue au troisième alinéa de cet article 39 et qui se termine le jour où cette demande est réglée de façon définitive et où, dans le cas où la validité de la demande péremptoire est confirmée, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à cet article 39. Toutefois, le ministre ne peut, à la suite de l’application du premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’un contribuable, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, en raison de l’application de l’article 1079.10 à ce contribuable relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4321.